La prescription est un mécanisme juridique consacrant le droit à l’oubli et permettant à l’issu d’un délai qui dépend de la nature de l’infraction d’empêcher soit les poursuites, soit l’exécution de la peine.
Article 6 CPP
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Article 7 CPP
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
Article 8 CPP
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
Article 9 CPP
L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.
Article 133-2 CP
Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 133-3
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 133-4
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Pour aller encore plus loin
Il existe des règles dérogatoires aux délais de prescription. Certaines infractions (les plus graves) ont des délais de prescription allongés. Il s’agit par exemple des infractions de criminalité organisée visés à l’article 706-47 du CPP, des infractions de terrorisme. Parfois la qualité du plaignant va permettre d’allonger les délais de prescription. Tel est le cas des viols sur mineurs.
Certaines infractions occultes ou dissimulées vont permettre de faire échec à la prescription de l’action publique en faisant démarrer les délais non pas à la date de commission des faits mais à celui de la découverte de l’infraction.