Enquête préliminaire (14 cartes)

L’enquête préliminaire est le cadre d’enquête de droit commun.

Les pouvoirs de l’enquête préliminaire sont définis aux articles 76 à 78 du Code de procédure pénale avec des mécanismes de renvoi aux pouvoirs de l’enquête de flagrance. Au titre des particularités de l’enquête préliminaire, il convient de noter que l’arrestation n’est pas possible en préliminaire. Il existe à la place un ordre de comparaître délivré par le procureur de la république et définit à l’article 78 du même Code. Cette subtilité n’est pas reprise dans le jeu

Pour aller plus loin :

Les grands articles qui régissent la préliminaire disposent que :

   Art. 75 «Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

   Art. 75-1  Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. 

 Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois

On comprend à travers le deuxième alinéa de l’article 75-1, qui n’a été créé qu’en 2000, que cette enquête ait pu être qualifiée d’officieuse car même le procureur qui dirige la police judiciaire pouvait ignorer son existence.

   Art. 75-2L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée

Ces différents avis ne sont pas prescrits à peine de nullité d’après la jurisprudence.

Cass. Crim. 1er décembre 2004, no 04-80.536. Préliminaire. Obligation d’aviser le parquet (Défaut). Nullité (non). Les officiers de police judiciaire peuvent procéder d'office à des enquêtes préliminaires ; le défaut d'information du procureur de la République est sans effet sur la validité des actes accomplis. 

Cass. Crim. 23 août 2005, n°03-87.719.  Préliminaire. Obligation d’aviser le parquet (Défaut). Nullité (non).  L'obligation d'informer le procureur de la République en application de l'art. 75-2 n'est pas prescrite à peine de nullité, ainsi, la méconnaissance de cette obligation n'affecte pas la validité de l'audition du mis en examen à l'issue de laquelle sont apparus les indices faisant présumer qu'il avait commis une infraction.

Un cadre d’enquête n’est jamais figé et on peut basculer d’un cadre à l’autre soit parce que la qualification juridique du fait sur lequel porte l’enquête évolue soit pour d’autres raisons notamment par l’effet du temps.

Cass. Crim. 4 septembre 2018, n°16-87180. Basculement cadre d’enquête. Préliminaire vers flagrance. Attendu que pour écarter le moyen de nullité résultant du passage de l'enquête préliminaire à l'enquête de flagrance, l'arrêt, après avoir décrit certains actes d'enquête et notamment exposé qu'une surveillance policière avait été mise en place à partir du 8 octobre 2014 jusqu'au 4 novembre 2014 et avait permis de constater l'existence d'un trafic de stupéfiants, prononce par les motifs repris au moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que les allers et retours des différents protagonistes, les transactions et la présence de clients porteurs de barrettes brunes constatés par les enquêteurs constituent les indices apparents d'un comportement délictueux caractérisant la flagrance, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; 

A l’inverse, le basculement en flagrance n’a pas été validé Cass. crim. 11 juillet 2007, n°07-83427. Flagrance. Renseignement anonyme corroboré (non). Pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. Encourt la censure l'arrêt qui, pour refuser d'annuler les opérations de fouille d'un véhicule et les saisies subséquentes, retient qu'après avoir reçu un appel téléphonique anonyme révélant qu'une importante quantité de drogue serait dissimulée dans un véhicule en stationnement, les policiers avaient constaté que ce véhicule appartenait à une personne sans profession, connue des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants et ayant des relations suivies avec des personnes connues pour des trafics similaires. 

En préliminaire, les perquisitions nécessitent par principe l’assentiment signé et manuscrit de la personne qui en fait l’objet. A défaut et sous les conditions de l’article 76, la perquisition ou fouille peut à la demande du parquet être autorisée par le Juge des libertés et de la détention. Ces subtilités ne sont pas reprises dans le jeu.

Les réquisitions, ne peuvent être réalisées que sur autorisation préalable du ministère public. Ce point n’est pas repris dans le jeu.