L’article 224-1 du Code pénal prévoit que le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Si la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins (personne grièvement blessée pack 1 : cadre d’enquête) alors les faits sont passibles de 30 ans.
Si elle est suivie de la mort de la victime (découverte de cadavre pack 1 : cadre d’enquête ou meurtre) les faits sont passibles de la perpétuité (50 points dans le cadre du jeu).
Si la victime est mineure Pack 2 : Droit pénal général de 15 ans alors les faits sont passibles de la perpétuité.
L’article 224-5-2 du Code pénal prévoit que :
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée (réunion Pack 2 : Droit pénal général), les peines sont portées à : 1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.